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Nouveautés juridiques

    Arrêt 01/12/2021 relatif au RGPD et au droit d'information, d'accès et de rectification des données à caractère personnel

    Toute personne dont les données à caractère personnel sont traitées dispose d'un droit d'information, d'accès, de rectification et de limitation du traitement de ses données à caractère personnel. C'est ce que prévoit le Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR), et ce, depuis 2018.

    Ce droit fondamental est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Toutefois, dans un arrêt récent du 1er décembre 2021, la Cour des marchés a jugé que ce droit fondamental n'a pas d'effet absolu.


    Que s'est-il passé ?
    Une plaignante a utilisé son droit d'information, d'accès, de rectification et de limitation du traitement des données à caractère personnel pour obtenir des informations sur son dossier fiscal. Elle souhaitait faire effacer des données de nature fiscale selon lesquelles les autorités auraient pu la poursuivre pour des infractions fiscales.

    Selon la Cour, il s'agissait ici d'un abus du droit de plainte dans le cadre du RGPD. En effet, la plaignante en question avait un objectif différent de celui pour lequel le droit de plainte est prévu.

    Dans le même arrêt, la Cour s'est également prononcée sur l'étendue du délai légal prévu aux articles 12.3 et 12.4 du RGPD dans lequel le responsable du traitement doit fournir des informations à la personne concernée.

    Art. 12.3 RGPD : Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement.

    Art. 12.4 RGPD : Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.

    La Cour précise que le fait de ne pas respecter scrupuleusement les délais constitue en soi une infraction, mais que le « délai raisonnable » dépend des circonstances concrètes dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées. Le terme « au plus tard » est considéré comme un délai final si aucune justification raisonnable n'est donnée pour le dépassement de ce délai.

    L'équipe de Defensis comprend des avocats spécialisés qui seront heureux de répondre à toutes vos questions concernant votre droit d'information, d'accès, de rectification et de limitation du traitement des données à caractère personnel. Même si vous, en tant que responsable du traitement, êtes confronté à une telle demande.
    Nous sommes là pour vous et votre entreprise.

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